134. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté pour une période de 12 mois consécutifs d’un montant égal au montant d’un ajustement rétroactif de prestations versé à la suite d’une erreur administrative, d’une décision rendue en révision ou par le Tribunal administratif du Québec ou versé en application de l’article 176.
Le montant prévu à l’article 131 est aussi augmenté, pour la même période, d’un montant égal à l’indemnité versée par le ministre à la suite d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec en application de l’article 114.1 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), de même que du montant versé à un débiteur à la suite d’une remise de dette accordée en application de l’article 104 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). Cette augmentation s’applique à compter de la date du versement et uniquement à l’égard de l’adulte ou de la famille concerné.